Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B A déclare porter plainte contre la délégation régionale sud-est de l'Institut de Recherche pour le Développement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal
- le code de procédure pénale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Les conclusions de M. A, qui s'adresse au Procureur de la République, tendent exclusivement à " porter plainte " contre la délégation régionale sud-est de l'Institut de Recherche pour le Développement. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes tendant à l'examen de la légalité d'une décision administrative, de recevoir des plaintes pénales. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,