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Tribunal Administratif de Melun

n° 2207080 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date19 septembre 2022
Numéro2207080
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 6 août 2022, M. B A conteste la décision du 24 juin 2022 par laquelle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et d'une carte mobilité inclusion mention " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant de la demande concernant la carte mobilité inclusion mention " priorité " :

1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent être portés devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A, relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " priorité ", seront transmises au tribunal judicaire.

3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Brie-Comte-Robert (77170), il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de M. A relatives à la carte mobilité inclusion mention " priorité " au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

S'agissant des demandes concernant la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :

4. Le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elles continueront d'être instruites sous le numéro 2207080.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 24 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-et-Marne en tant qu'elle statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion " priorité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

Article 2 : Le tribunal administratif de Melun reste compétent pour le surplus des conclusions.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.

Copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

Pour expédition conforme,

La greffière,