Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars et le 26 mai 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse de retraite complémentaire Klesia retraite AGIRC-ARRCO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. M. B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse de retraite complémentaire Klesia retraite AGIRC-ARRCO. Toutefois, les rapports entre les institutions de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite et leurs affiliés sont des rapports de droit privé et relèvent, dès lors, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que la présente requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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