justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2207093 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date28 septembre 2022
Numéro2207093
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 septembre 2022, enregistrée le 20 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. B A.

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. B A, représenté par Me Harmli, avocat, recherche la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en sollicitant l'organisation d'une expertise médicale.

Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

3. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) rejetant chacun une demande indemnitaire préalable de M. A, la requête de ce dernier tendant à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de l'ONIAM, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

1