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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207127 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 septembre 2022
Numéro2207127
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par la SELARL Noûs Avocats, par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° DD/CNAC/2022-04-08-009 du 28 avril 2022, notifiée par décision du 30 juin 2022, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 11 janvier 2022, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros ;

2°) d'annuler la délibération n° DD/CLAC/SUD/05/2021-11-25 du 25 novembre 2021, notifiée par décision du 9 décembre 2021, de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud ;

3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation d'exercer une activité privée de sécurité dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle opéré au cours de l'année 2020 par les agents de la direction territoriale Sud du conseil national des activités privées de sécurité au siège de la société Aquila, à Avignon, il est apparu que la société AOS Sécurité, dont le siège était situé à La Rochelle et qui a fait ultérieurement l'objet le 12 novembre 2019 d'une liquidation judiciaire, avait assuré, aux termes d'un contrat de sous-traitance conclu entre elles le 14 mars 2016, des prestations de sécurité privée pour le compte de sa co-contractante sur la période de février à septembre 2018 alors que M. A, gérant de la société AOS Sécurité, avait fait l'objet, par une décision du 2 mai 2018 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, d'une sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix mois à compter du 20 octobre 2017. A raison de ces faits, M. A a fait l'objet, par les décisions attaquées, d'une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de vingt-quatre mois, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros.

4. Les décisions attaquées ont été prises en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l'activité privée de sécurité exercée par M. A en sa qualité de gérant de la société AOS Sécurité. Le présent litige trouve son origine dans la poursuite, par M. A, de l'exercice de ses fonctions de gérant de cette société durant une période au cours de laquelle il faisait l'objet d'une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité. Le requérant doit être regardé comme ayant exercé l'activité à raison de laquelle ont été prononcées les sanctions contestées au siège de la société AOS Sécurité qui était situé à La Rochelle, dans le département de la Charente-Maritime. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Poitiers et à M. B A.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

D. Bonmati