Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'une demande de communication d'un document administratif, à savoir une copie de la déclaration recognitive de la nationalité française qu'il aurait souscrite en 1957.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. B a saisi le tribunal d'une demande de communication d'un document administratif, en se bornant à produire des pièces relatives à son identité et une décision en date du 26 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. La requête ainsi présentée par M. B n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. En outre, M. B se borne à saisir le tribunal sans présenter l'exposé de moyens de droit ou d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité d'une quelconque décision. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 28 mars 2022, date à laquelle la décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE