Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, Mme D A et M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de C A, Kodda Amadou A et Mohamed Amadou A, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités à Fatoumata Amadou A, Houleye Amadou A, Kodda Amadou A et Mohamed Amadou A, au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 200 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de refus de visa d'entrée en France prise par une autorité diplomatique ou consulaire ne peut être contestée directement devant le tribunal administratif de Nantes. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit auparavant saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dirigé contre les refus de visas opposés par les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal). Toutefois, ce recours n'a été formé que le 13 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 29 mai 2022. Dans ces conditions, la présente requête, qui n'a pas été précédée du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A.
Fait à Nantes, le 30 août 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,