Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant une créance de 22 852, 75 euros pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active, émise à son encontre par le comptable public de la Direction départementale des finances publiques du Gard pour le Conseil départemental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code, lorsqu'il n'est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
3. Il ressort des pièces du dossier que la créance contestée a été émise par le comptable du trésor public de Nîmes pour le Conseil départemental du Gard (30 000). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et R.221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nîmes est compétent pour connaître de la présente requête. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,