Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207903 du 2 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 4 avril 2022, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. B, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 3 février 2022 tendant au rétablissement de la validité de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rétablir la validité de son permis de conduire et de l'affecter d'un capital de douze points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le requérant s'est désisté des conclusions présentées en l'instance. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 202Le président de la 6e chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.