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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2207162 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date26 septembre 2022
Numéro2207162
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2207903 du 2 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 4 avril 2022, présentée par M. A B.

Par cette requête, M. B, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 3 février 2022 tendant au rétablissement de la validité de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de rétablir la validité de son permis de conduire et de l'affecter d'un capital de douze points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le requérant s'est désisté des conclusions présentées en l'instance. Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 202Le président de la 6e chambre

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.