Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Guy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a décidé de ne pas la titulariser et de mettre fin à son congé sans traitement afin qu'elle puisse être réintégrée dans son administration d'origine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de la titulariser au sein de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, en qualité d'agent de catégorie C, au grade d'adjointe administrative principale des finances publiques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait, d'une part, de la date d'exécution de la décision contestée, et, d'autre part, de l'atteinte suffisamment grave et immédiate portée à ses intérêts ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
- de l'incompétence du signataire de la décision contestée ;
- de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- du détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le numéro 2207161 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Adjointe administrative, affectée au ministère de l'intérieur, bénéficiant d'un congé sans traitement, Mme A a intégré, en qualité de stagiaire, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes pour une période allant du 27 septembre 2021 au 31 août 2022. Cependant, par la décision attaquée en date du 23 juin 2022, le directeur général des finances publiques a refusé de prononcer sa titularisation et a décidé de mettre fin à son congé, l'intéressé devant réintégrer son administration d'origine. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, la requérante se borne à indiquer que celle-ci lui causerait des préjudices graves et immédiats en procédant notamment à son reversement dans son corps d'origine dès le 1er septembre 2022, alors que son détachement était justifié par des considérations liées à son état de santé et à sa sécurité. Toutefois, en l'absence de tout élément précis et circonstancié, Mme A ne démontre pas que sa situation revêt le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, dès lors que la situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier