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Tribunal Administratif de Lille

n° 2207162 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date13 octobre 2022
Numéro2207162
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A forme opposition devant le tribunal à la contrainte du 26 août 2022 émise par Pôle emploi pour le recouvrement d'un un trop-perçu de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 424,33 euros a été mis à sa charge.

Par un courrier en date du 22 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête présentée par M. A n'est pas accompagnée de la décision attaquée, c'est-à-dire de la contrainte elle-même, distincte de l'acte par lequel l'huissier de justice chargé du recouvrement de la dette a signifié cette contrainte au débiteur, seule pièce produite à l'appui de la requête. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 22 septembre 2020 sous pli recommandé dont il a accusé réception le 23 septembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la contrainte en cause et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A s'est engagé, le 27 septembre 2022, soit postérieurement à la requête, dans la démarche de médiation préalable obligatoire prévue par l'article R. 5312-47 du code du travail.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information sera adressée au directeur régional des Hauts-de-France de Pôle emploi.

Fait à Lille, le 13 octobre 202

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU.

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,