Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du manquement de l'Etat à son obligation de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requérante soutient que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente par une décision du 4 novembre 2020 et qu'elle n'a fait l'objet à ce jour d'aucune proposition de logement. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En vertu des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier du 19 mai 2022, qui lui a été adressé au moyen de l'application Télérecours, et dont elle a accusé réception le jour même, à produire cette décision. Ce courrier l'informait qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision dont elle se prévaut et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.