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Tribunal Administratif de Lille

n° 2207177 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date28 septembre 2022
Numéro2207177
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B indique contester l'intitulé de la formation professionnelle qu'il suit dans le cadre de sa détention au centre pénitentiaire de Longuenesse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Si M. B expose les conditions dans lesquelles se déroulent les formations professionnelles qu'il suit dans le cadre de sa détention au centre pénitentiaire de Longuenesse et se plaint de ce que l'intitulé de la formation qu'il suit depuis le 10 juin 2022 ne correspond pas à son contenu, il ne formule cependant aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative précisément identifiée, ni aucune autre conclusion relevant de l'office du juge administratif. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 28 septembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le

concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,