Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire d'Aulnoy-lez-Valenciennes a prononcé sa révocation disciplinaire à compter du 1er octobre 2022.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige le prive de son emploi alors qu'il doit subvenir aux besoin de sa famille ;
Sur le doute sérieux, que :
- le maire a commis un excès de pouvoir.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant se borne, pour contester la décision en litige, à soutenir que le maire a commis un excès de pouvoir. Il est ainsi manifeste que ce moyen, à l'appui duquel aucune précision n'est apportée, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207208