Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 février 2022.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 10 mai 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de 3 points sur son permis de conduire à la suite de la contravention constatée le 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision attaquée, se borne à indiquer qu'elle devait se garer en double file pour réceptionner une commande en urgence. Toutefois, ces circonstances ainsi avancées sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 4 février 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours à son encontre, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de 3 points sur son permis de conduire, au motif d'un stationnement dangereux. Mme B n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 10 mai 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 17 août 2022.
Le président,
Signe
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.