Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur. En vertu des dispositions combinées des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du même code, les vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande formulée en ce sens.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas transmis de requête signée ni la décision attaquée comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative rappelées au point précédent. M. B a été invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande a été retournée au tribunal avec les mentions " présenté/avisé le 26 juillet 2022 " et " pli avisé et non réclamé ". Cette demande doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation le 26 juillet 2022 à l'adresse connue de l'intéressé. A défaut de régularisation, sa requête est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,