Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 26 août 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le chef d'établissement du lycée Méditerranée a refusé d'inscrire son fils D A en spécialité " humanités, littérature et philosophie " à l'occasion de son passage en première générale.
Il soutient que la décision porte atteinte à la liberté de son fils dans le choix des spécialités de son enseignement en classe de première alors qu'aucune disposition législative n'autorise l'administration à remettre en cause les choix de spécialités retenus par les représentants légaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " c'est-à-dire sans instruction et sans audience. Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "
2.En l'espèce, M. C saisit le juge des référés, au titre du " référé liberté " prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative dont le texte est cité au point 1, d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le chef d'établissement a refusé de faire droit à sa demande d'inscription de son fils dans l'enseignement de spécialité " humanités, littérature et philosophie ".
3.Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision administrative, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire. Ainsi, la demande de M. C est irrecevable et doit par suite être rejetée suivant la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Marseille, le 29 août 2022.
La juge des référés,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,