Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a procédé à son affectation en tant que professeure des écoles stagiaire dans le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de la nommer dans le département de la Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Selon l'article R. 312-12 du même code, tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Lorsque la décision contestée prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée affecte Mme A pour une quotité de 50% au sein de l'école élémentaire publique François Coppée-Lamartine à Villemomble (93250) et l'affecte également pour une quotité de 50% à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation à Livry-Gargan (93190). Ainsi, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2207234