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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207244 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date10 octobre 2022
Numéro2207244
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demande au tribunal d'annuler la note qu'elle a obtenue à l'issue de l'épreuve du grand oral du baccalauréat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A conteste la note de 6/20 qui lui a été décernée à l'épreuve de grand oral du baccalauréat. Toutefois, la note ainsi attribuée n'est pas détachable du résultat de l'examen. Par suite, si l'irrégularité éventuelle des procédures de notation des différentes épreuves et des notes attribuées peut être invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions contre la délibération du jury, ces actes purement préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l'objet de recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites des candidats, qui relève de son appréciation souveraine, ne peut être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 10 octobre 2022.

La présidente,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,