Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me de Lagarde, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bois-Colombes a refusé de lui communiquer la fiche d'instruction interne à la commune du permis de construire, enregistré sous le n° PC 092 009 21 E0028, délivré le 28 décembre 2021 à la SCCV Bois-Colombes Sarre autorisant la construction d'un immeuble de 30 logements sur un terrain sis 116-120 avenue de l'agent sarre, ainsi que tous les écrits entre la commune et le pétitionnaire relatifs à ce permis ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bois-Colombes de lui communiquer les documents demandés, de préférence sous un format dématérialisé, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à la commune de Bois-Colombes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bois-Colombes.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Fait à Cergy, le 24 juin 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.