Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas signé sa requête. Par un courrier du 3 juin 2022, dont il a accusé réception le 8 juin 2022, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête sur ce point dans un délai de quinze jours. M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, sa requête doit être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1