Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 de l'Agence nationale de l'habitat rejetant son recours administratif formé contre la décision de cette agence ayant rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRenov ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ; au premier alinéa de son article R. 312-7 que : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par Mme A est relative à un immeuble situé 4, rue Théophile Jourdan à Mons (84440) dans le département du Vaucluse. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis
au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet