Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bello, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d'instance que M. A était, à la date de l'arrêté contesté, domicilié au 13 rue Barbara à Pantin (93500). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Montreuil compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, au préfet du Rhône et à M. B A.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,