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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2207267 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date19 octobre 2022
Numéro2207267
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal de sa situation d'allocataire de la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. S'il fait brièvement état de ses difficultés financières et produit diverses pièces relatives à ses revenus et charges, M. A ne formule pas de conclusions adressées au tribunal qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de la Caisse d'allocations familiales du Rhône et ne soumet pas davantage au tribunal les éléments permettant de déterminer la nature exacte de sa demande ou encore d'apprécier dans quelle mesure ses droits ont pu être méconnus. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,