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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207273 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date25 juillet 2022
Numéro2207273
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Osny a refusé de lui communiquer la copie de la décision du 19 janvier 2022 ayant ordonné sa fouille à nu ;

- d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt d'Osny de lui communiquer la copie de cette décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est dépourvue d'objet dès lors que la décision du 19 janvier 2022 a été communiquée à M. B le 11 mars 2022.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 5 juillet 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs et la maison d'arrêt d'Osny.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La Greffière