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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207279 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date23 août 2022
Numéro2207279
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. M. B allègue avoir formé un recours amiable contre une décision du 14 janvier 2022 et que celui-ci a été rejetée le 8 avril 2022. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier en date du 20 mai 2022 par l'application " Télérecours " l'invitant à produire d'une part la décision attaquée et d'autre part à motiver sa requête. Ce courrier était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destinée à l'assister dans la présentation de sa requête. En vertu de des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 20 mai 2022, M. B est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. B pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressé ne soit intervenue. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 23 août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.