Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 643, 47 euros relative à un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. A l'appui de sa demande, Mme B conteste le caractère tardif de ses déclarations invoqué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris dans la décision attaquée et fait valoir qu'elle est sans revenu depuis juillet 2021 et en recherche d'emploi depuis mars 2021. Toutefois, elle ne justifie aucunement de ses ressources et charges et ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, et en admettant même que la condition de bonne foi soit remplie, la requête de Mme B ne comporte pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Ainsi, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2022, reçu le 6 avril suivant, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Malgré cette demande, l'intéressée n'a pas complété son recours.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 28 juillet 2022.
La vice-présidente de la 6ème section
F. Demurger
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2207280/6-