Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représentée par
Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " du 9 juin 2022 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A, et, à titre subsidiaire, au rejet des autres conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 1er septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 1er septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Fait à Melun, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER