Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2022, enregistrée le 30 août 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal la requête présentée par M. C A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 3 octobre 2021, M. A B s'interroge sur la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé le montant de ses droits à la bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. M. A B se borne à faire part au tribunal de son étonnement face au montant des droits à la bourse de l'enseignement supérieur sur critère sociaux fixés par le recteur académique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à évoquer les frais inhérents au parcours d'étude dans lequel il est engagé. Toutefois, sa requête ne contient aucune conclusion dont le tribunal puisse se considérer comme étant valablement saisi et ne développe aucun véritable moyen qui viendrait au soutien de prétentions contentieuses qui ne sont pas clairement formulées. Dès lors, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2022.
La présidente,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,