Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 25 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Tarascon lui a notifié la suppression définitive de son permis de visite à compter du 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
3. A l'appui de son courrier, Mme B entend présenter un recours gracieux qu'il lui appartient d'adresser au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille ainsi que le mentionne la décision du 3 août 2022 qu'elle produit. En outre, et à supposer que Mme B entende demander au juge administratif l'annulation de cette décision, elle se borne à demander l'indulgence de l'administration pénitentiaire et promet d'avoir un comportement irréprochable sans contester les motifs ayant fondé la décision en litige. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 9 septembre 202La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,