Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande de consignation de la somme de 250 euros fixée par ordonnance du 30 août 2022 du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Mme A épouse C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande de consignation de la somme de 250 euros fixée par ordonnance du 30 août 2022 du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande qui est relative à l'exécution d'une ordonnance de fixation de consignation rendue par un juge d'instruction et concerne ainsi le fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A épouse C, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2207300 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1