Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".
2. Si M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil , il ne conteste pas le motif de cette décision tiré de ce qu'il a refusé une proposition d'orientation à Lorient mais se borne à demander le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil en raison de la pandémie mondiale. Toutefois, il demande ainsi un rétablissement à titre gracieux qui ne relève pas de la compétence du tribunal. Par ailleurs, il ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée pour en contester le bien-fondé. Sa requête qui ne contient donc que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.