Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme F D et M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Jasseron a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. C E et la décision du 17 juin 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Jasseron.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, Mme F D et M. A B déclarent se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement d'instance de Mme D et M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2207311.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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