Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2207312, M. B A transmet au tribunal un échange de mails portant sur les difficultés rencontrées pour que la dévolution successorale de son épouse soit assurée par un notaire.
II. Par une requête enregistrée ce même 28 septembre 2022 sous le n° 2207313, M. B A soumet au tribunal son problème lié aux difficultés rencontrées pour que la dévolution successorale de son épouse soit assurée par un notaire.
Vu l'ensemble des pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant, présente à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. En l'espèce, les deux requêtes de M. A portent sur des difficultés à faire traiter la dévolution successorale de son épouse par un notaire et, ainsi, ne ressortent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais relèvent manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. De telles demandes ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2207312 et 2207313 de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 3 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la justice garde de sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2-2207313