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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2207317 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date29 septembre 2022
Numéro2207317
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des collectivités territoriales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Pochard pour Mme C qui s'en remet au tribunal s'agissant du non-lieu à statuer et maintient sa demande de frais irrépétibles.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a fixé un rendez-vous à la requérante pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 30 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 840 euros.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance dans un délai de 24 heures d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour présentées par Mme C.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 840 euros à Mme A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.

Le juge des référés,

M. B

La greffière,

G. Montezin

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2207317