justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207318 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date18 juillet 2022
Numéro2207318
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement d'une amende pénale prononcée à la suite d'infractions aux règles de la circulation routière constatées le 4 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. A la suite d'infractions au code de la route commises le 4 mai 2021, cinq amendes forfaitaires ont été émises à l'encontre de M. B d'un montant total de 1 875 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du même montant établi à son encontre.

3. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance.

4. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur a été émis en vue du recouvrement de cinq amendes infligées à la suite de cinq infractions au code de la route, qui ont un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207318