Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme A B demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2020 pour un bien situé 5 rue de Turenne à Paris (75004).
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par une décision du 8 juin 2022, un dégrèvement total de l'impôt en litige a été prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Par décision du 8 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation mise à la charge de Mme B au titre de l'année 2020 pour le bien situé 5 rue de Turenne à Paris (75004). Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Fait à Paris, le 9 septembre 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207334