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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207343 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date5 septembre 2022
Numéro2207343
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône se borne à inviter M. B à quitter le territoire en raison du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne comporte ainsi aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'existe pas, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et la requête doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.

Le président,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière