Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'accueillir sa plainte à l'encontre d'une division valant vente pour non-conformité et abus de faiblesse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (..). peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. B demande d'accueillir sa plainte à l'encontre d'une division valant vente et pour abus de faiblesse. La juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de telles conclusions. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 5 septembre 202Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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