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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207380 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 septembre 2022
Numéro2207380
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé un dossier complet, dont la préfecture des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 6 juillet 2022, de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de réfugié, valable dix ans et ayant expiré le 31 août 2022, et reste, depuis, dans l'attente de la délivrance d'un récépissé ;

- l'urgence est caractérisée, dès lors que son précédent titre de séjour a expiré, ce qui le place en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement et à de graves difficultés pour se déplacer ainsi que dans sa vie professionnelle ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'un récépissé valable jusqu'au 27 février 2023 a été adressé au requérant par voie postale le 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 10 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a établi un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 31 août 2022 au 27 février 2023, qui a été transmis par voie postale à M. A le 31 août 2022, et produit un relevé " ADGREF " daté du 5 septembre 2022 attestant de cette délivrance. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ce récépissé n'ayant été porté à la connaissance du requérant que postérieurement à l'introduction de la présente requête en référé, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte la délivrance d'un récépissé ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. La demande du requérant, qui ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des frais qu'il soutient avoir exposés, présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

K. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière.