Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A représenté par Me Madid, demande au tribunal :
- De déclarer nul et non avenu en toutes ses clauses le protocole d'amitié entre la ville
D'Ivry- sur-Seine et la Daïra de Mijek du campement d'Aousserd de la République Arabe Sahraouie Démocratique, situé à Tindouf au sud-ouest de l'Algérie ;
- De déclarer nulle et non avenue en toutes ses dispositions la délibération du conseil
municipal de la Ville d'Ivry-sur-Seine en date du 30 juin 2022 approuvant le " protocole d'amitié entre la ville d'Ivry-sur-Seine et la Daïra de Mijek du campement d'Aousserd de la République Arabe Sahraouie Démocratique, situé à Tindouf au sud-ouest de l'Algérie ", et autorisant le maire de cette commune à le ratifier ;
- D'annuler en toutes ses clauses le protocole d'amitié entre la ville d'Ivry-sur
Seine et la Daïra de Mijek du campement d'Aousserd de la République Arabe Sahraouie Démocratique, situé à Tindouf au sud-ouest de l'Algérie ;
- D'annuler en toutes ses dispositions la délibération du conseil municipal de la
Ville d'Ivry-sur-Seine en date du 30 juin 2022 approuvant le " protocole d'amitié entre la ville d'Ivry-sur-Seine et la Daïra de Mijek du campement d'Aousserd de la République Arabe Sahraouie Démocratique, situé à Tindouf au sud-ouest de l'Algérie ", et autorisant le maire de cette commune à le ratifier ;
- De condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 2 500 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- De condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à verser à l'association " Mouvement
International Contre le Racisme, l'Antisémitisme " la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Dans un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête N° 2207388 constituant en réalité un doublon de sa requête enregistrée sous le N° 2207399. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président du Tribunal,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier