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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207398 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date12 septembre 2022
Numéro2207398
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le " bureau RH-1A a refusé la prise en charge de ses frais de voyage de congé bonifié entre Marseille et Pointe à Pitre ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le bureau RH-1A a refusé la prise en charge de frais de voyage de congé bonifié de Mme A entre Marseille et Pointe à Pitre lui a été notifiée par un courriel du 5 février 2020. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 2 septembre 2022, est tardive, ayant été déposée au-delà du délai légal pour agir et en toutes hypothèses bien au-delà d'un délai raisonnable. Par suite, la requête est irrecevable et il convient de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 12 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière

N° 2207398