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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2207401 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date4 octobre 2022
Numéro2207401
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Il soutient que :

- il a sollicité l'acquisition de la nationalité française en vertu de sa volonté de le devenir, du fait que son père fut ancien combattant de l'armée française et que le statut de son père peut être assimilé aux points 4 et 3 de l'article 21-26 ;

- il est retraité et capable de se prendre en charge sur tous les plans ;

- il sollicite l'accès à la nationalité française pour jouir de certains droits notamment l'accès au territoire français et l'éducation de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; / 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; / 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. ".

3. Par la décision attaquée du 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B, ressortissant algérien né en 1971 et qui réside en Algérie, au motif qu'il ne remplit pas la condition de résidence telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil.

4. Il est constant que M. B, qui réside en Algérie, n'a pas sa résidence en France. Se disant retraité, il ne conteste pas ne pas exercer une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. S'il fait état de ce que son père a combattu dans l'armée française, les cas prévus au 3° et 4° de l'article 21-26 du code civil ne concerne que la situation du postulant à la naturalisation. En l'espèce, le postulant est, non son père, mais le requérant, qui n'est pas présent dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national et qui n'est pas non plus volontaire du service national. Il en résulte que la circonstance que le père du requérant est un ancien combattant ayant servi dans l'armée française est, eu égard au motif fondant la décision attaquée, sans influence sur la légalité de cette dernière. Le moyen tiré de cette circonstance est, par suite, inopérant. Les circonstances que le requérant est retraité, qu'il est capable de se prendre en charge et qu'il souhaite accéder à la nationalité française pour se rendre sur le territoire français et pour l'éducation de ses enfants sont sans incidence et le moyen tiré de ces circonstances est, de même inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants. Le délai de recours est expiré. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,