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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207413 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date9 septembre 2022
Numéro2207413
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 2 septembre 2022, M. A B sollicite du Tribunal de lui fournir des pièces relatives à des dossiers enregistrés sous les n°s 0805530, 0805317 et 0805530 ayant donné lieu à trois jugements du 2 décembre 2009 en raison de la perte de ces pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".

3. La demande de M. B concerne la production d'archives et ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 9 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,