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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2207414 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date20 octobre 2022
Numéro2207414
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. F E conteste la décision du 2 août 2022par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a mis à sa charge la somme totale de 5 283,70 euros correspondant aux frais exposés par l'État à la suite des faits de violence commis par lui le 16 août 2014 sur les personnes de M. C A et de M. D B, fonctionnaires de police, ainsi que les huit titres de perception émis à son encontre pour avoir paiement de cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. M. E conteste la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a mis à sa charge la somme totale de 5 283,70 euros correspondant aux frais exposés par l'État à la suite des faits de violence commis par lui le 16 août 2014 sur les personnes de M. C A et de M. D B, fonctionnaires de police, ainsi que les huit titres de perception émis à son encontre pour avoir paiement de cette somme. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige qui porte des créances de droit privé détenues par l'État sur M. E et correspondant à des frais exposés par l'État pour le compte de ses deux agents dans le cadre de la réparation du préjudice corporel subi par chacun d'eux en raison des violences commises par l'intéressé et à des frais exposés par l'État à l'occasion de l'instance devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand saisi de ces faits de violence. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. E, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E.

Fait à Lyon, le 20 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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