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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2207416 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date4 octobre 2022
Numéro2207416
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C demande au Tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administratif : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. "

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Haute-Loire (43), avec une obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Sainte-Sigolène (43600). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A C au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, compétent pour y statuer en premier ressort.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A C est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au préfet de la Haute-Loire et à M. A C.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

C. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2207416