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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207422 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date17 octobre 2022
Numéro2207422
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, complétée le 26 septembre 2022 à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 28 septembre 2022, Mme D A veuve C demande au tribunal d'annuler la lettre de relance du 25 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a rappelé qu'elle était redevable de la somme de 1 798 euros au titre de prestations familiales.

Par deux lettres des 29 août et 27 septembre 2022, le tribunal a invité Mme C, d'une part, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, d'autre part et sur le fondement de l'article R. 412-1 du même code, à produire la décision attaquée dans le même délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, Mme C, qui a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours, a transmis ce formulaire le 20 septembre 2022 en mentionnant que sa requête concernait l'aide personnalisée au logement, et sa contestation, l'obligation de rembourser une somme précédemment versée. En outre, Mme C a indiqué dans ce formulaire que la décision qu'elle entendait attaquer était une décision du 25 février 2022, qu'elle a d'ailleurs produite en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 septembre 2022 par le greffe du tribunal et qui aurait été rendue à la suite d'un recours qu'elle aurait formulé le 17 décembre 2021 à l'encontre d'une décision du 9 décembre 2021. Toutefois, cette lettre du 25 février 2022, qui se borne à lui rappeler que le 9 décembre 2021, un courrier lui réclamant la somme de 1 798 euros correspondant à un indu de prestations familiales lui a été adressé et qu'elle doit rembourser cette dette avant le 10 mars 2022, est non décisoire et n'emporte aucune conséquence. Ne constituant donc pas une décision faisant grief susceptible de recours, les conclusions à fin d'annulation, présentées par Mme C contre cette lettre ne sont donc pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées.

4. Au surplus, à supposer même que Mme C puisse être regardée comme ayant entendu demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours formulé le 17 décembre 2021 à l'encontre de la décision du 9 décembre 2021 lui notifiant un indu de 1 798 euros, et en dépit de la demande de régularisation du 27 septembre 2022, Mme C n'a pas davantage produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, cette décision du 9 décembre 2021 et ce recours du 17 décembre 2021, ni n'a justifié de l'impossibilité d'une telle production.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A veuve C.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.

La première vice-présidente du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière