Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A forme un recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation déposée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, à l'intérieur des zones d'accès restreint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'habilitation déposée par son employeur en vue de la délivrance d'un titre d'accès permanent l'autorisant à pénétrer, dans le cadre de ses missions, à l'intérieur des zones d'accès restreint. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître d'un recours gracieux, lequel doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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