Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet par laquelle le président de l'université d'Evry a refusé d'exécuter sa décision du 8 avril 2022 lui accordant la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au président de l'Université d'Evry d'exécuter sa décision du
8 avril 2022 lui accordant la protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Université d'Evry une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est victime d'une situation de harcèlement moral infligé par sa supérieure hiérarchique ; elle a obtenu la protection fonctionnelle de l'université d'Evry, sans pour autant que cette décision soit exécutée ;
- la situation d'harcèlement moral qu'elle subit lui fait courir un risque pour sa santé mentale et physique ;
- le refus d'exécuter la décision du 8 avril 2022 la prive de la prise en charge par l'université des frais de justice qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus est également remplie dès lors que la décision n'est pas motivée ; elle est contraire aux articles L. 134-5 et suivants du code général de la fonction publique, l'administration étant tenue d'accorder la protection fonctionnelle lorsque les conditions tenant à son octroi sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite du président de l'université d'Evry par laquelle celui-ci a refusé d'exécuter sa décision du 8 avril 2022 lui accordant la protection fonctionnelle en raison d'une situation d'harcèlement moral.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article R. 552-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas produit la requête au fond par laquelle elle conteste le refus implicite du président de l'université d'Evry d'exécuter sa décision du 8 avril 2022 lui accordant la protection fonctionnelle. La requête au fond produite par la requérante vise à contester un refus de titularisation, à obtenir réparation du préjudice subi par la requérante en raison du harcèlement moral dont elle fait l'objet, et à l'octroi de la protection fonctionnelle. Ainsi, la requête au fond a un objet distinct de celle dont est saisi le juge des référés. Par suite, en l'absence de requête au fond concordante, la demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207436