Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et l'a obligé à se présenter au commissariat de la Roche-sur-Yon une fois par semaine ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 11 août 2022, il a décidé d'abroger l'arrêté contesté.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 11 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vendée, et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,